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Les assurances constructions

Les avantages fiscaux du Perco

Jean-Denis Le Ven Solutions Internationales

Les assurances transports

 

Les assurances constructions

Les assurances constructions

Préambule : Le principe de la loi du 4 janvier 1978


La loi du 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a institué un système d’assurance obligatoire qui impose avant l’ouverture de tout chantier de construction :

Aux personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, une assurance de responsabilité (Code des Assurances, art. L.241-1). Il convient de bien distinguer, dans les responsabilités, la période d’exécution des travaux et celle postérieure à la réception des travaux. Seule cette dernière fait l’objet des garanties légales et assurances obligatoires issues de la loi Spinetta. La période avant réception relève du droit commun de la responsabilité délictuelle ou contractuelle et peut faire l’objet de diverses assurances responsabilité civile exploitation ou responsabilité civile travaux.

Au propriétaire de l’ouvrage de souscrire l’assurance de choses dite assurance de dommages ouvrage (Code des assurances, art. L.242-1 – voir encadré ci-dessous).
 
Il convient donc de distinguer d’une part les assurances de responsabilité et d’autre part les assurances de choses.

Toutefois, la pierre angulaire du mécanisme d’assurance est constituée par la réception des travaux, point de départ des responsabilités spécifiques des constructeurs et cheville du mécanisme de l'assurance dommages ouvrage.


Article L.242-1, al. 1 du Code des assurances

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.


Définition du maître d’ouvrage

Il existe trois définitions réglementées :

- la norme AFNOR NF-P0 3001 (novembre 1972), selon laquelle le maître de l’ouvrage est « la personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents du marché et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés » ;

- la loi 85-704 du 12/07/1985 (de droit public), selon laquelle le maître de l’ouvrage est « la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit ; responsable principal de l’ouvrage il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre » ;


- l’article L.242.1 du Code des assurances, aux termes duquel le maître de l’ouvrage est « toute personne physique ou morale qui... fait réaliser des travaux de construction... pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs. »

En bref, le maître de l’ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux de construction sont effectués.




Le contrat de louage d’ouvrage


Le contrat de louage d’ouvrage est défini à l’article 1710 du Code civil, comme étant :

« Un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

L’article 1779 du Code civil précise :

« Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés. »




Les ouvrages soumis à obligation d’assurance


L’ordonnance du 8 juin 2005 a entériné la réforme de l’assurance construction en précisant la nature des travaux de construction visés par l’obligation d’assurance. Elle apporte les clarifications nécessaires pour rétablir les conditions techniques indispensables à l’assurabilité des risques liés à la construction.





Nature de la garantie obligatoire responsabilité civile décennale


Selon l’article A.243.1 Annexe I du Code des assurances, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

La garantie d’assurance décennale couvre la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du Code civil.

Article 1792 du Code civil

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.


La responsabilité décennale est une responsabilité objective ou causale. Le maître d’ouvrage n’a pas à prouver la faute d'un présumé responsable, mais seulement certains dommages dont l’existence caractérise l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation de résultat qui pèse sur les participants à l’œuvre de construire.

Les malfaçons pouvant être prises en compte au titre de la garantie décennale doivent remplir deux conditions :

La défectuosité doit être cachée au jour de la réception. Sont cachés les défauts indécelables par un examen normal de la construction lors de la réception. Il en est ainsi de tous les désordres qui n’apparaissent pas à la vue lors de la visite de l’immeuble, des désordres qu’il était impossible de prévoir lors de la réception de l’ouvrage, des vices apparents dont les conséquences ou la gravité réelle ne deviennent évidentes que postérieurement à une réception sans réserve. Sinon, les vices apparents doivent être indiqués lors de la réception de l’ouvrage. Si le maître d’ouvrage informé des non-conformités ou d’un défaut d’exécution n’exprime pas de réserves à la réception, il est censé renoncer à toute action et la responsabilité décennale de l’entreprise ne peut être engagée.

Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. À noter que les dommages résultant d’un vice du sol sont expressément couverts par la garantie décennale lorsque les autres conditions d’application de celle-ci sont réunies.




Les différents contrats


Les contrats propres à chaque intervenant

  Responsabilité civile décennale Responsabilité civile
- Maîtres d'ouvrage (promoteurs, vendeurs...) CNR: constructeur non réalisateur RC maître d'ouvrage
- Concepteurs (ingénieurs, bureaux d'études...) RCD maître d'oeuvre RC maître d'oeuvre
- Locateur d'ouvrage (réalisateur, entrepreneurs...) RCD entreprise RC entreprise
- Constructeurs de maisons individuelles RCD CMI RC CMI
- Architectes RCD architecte RC architecte


Les garanties de responsabilités spécifiques construction comprenant des garanties de dommages à la construction

La garantie responsabilité civile décennale obligatoire

Les contrats individuels qui peuvent ou non être des polices à « abonnement » couvrent l’assuré pour l’ensemble des chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat et pour l’assurance obligatoire responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance.

Les garanties complémentaires

- garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables ;
- garantie des dommages immatériels consécutifs ;
- garantie du sous-traitant ;
- garantie de responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ;
- garantie des dommages aux ouvrages existants ;
- garantie des dommages intermédiaires.

Les garanties de dommages spécifiques à la construction

Il s’agit généralement de garanties de dommages à la construction afin de couvrir avant la réception des travaux les dommages résultant de :

- l'effondrement ou la menace d’effondrement ;
- catastrophes naturelles ;
- incendies, dégâts des eaux, acte de terrorisme, catastrophes naturelles…


Les garanties de responsabilité civile générale

Ces garanties responsabilité civile générale couvrent généralement :

La responsabilité encourue par l’assuré en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux

- responsabilité à l’égard des tiers (garantie de la responsabilité que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ; garanties spécifiques telles que vols commis par le personnel, utilisation de véhicules terrestres à moteur…) ;

- responsabilité de l’assuré en qualité d’employeur à l’égard de son personnel : faute inexcusable, faute intentionnelle d’un préposé, accident de trajet, dommages matériels aux préposées…

La responsabilité civile encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages ou travaux

- responsabilité pour des dommages imputables aux ouvrages ou travaux après achèvement ;
- responsabilité pour des dommages résultant d’atteintes à l’environnement ;
- responsabilité pour des dommages causés aux biens mobiliers confiés…


Les contrats propres à un chantier

DO (dommages ouvrages) : ces contrats sont toujours spécifiques à un ouvrage ou à un chantier identifié (possibilité dans les polices à abonnement de déclarer les chantiers au fur et à mesure des ouvertures).

TRC (tous risques chantier) : susceptible de couvrir les dommages à l’ouvrage et aux tiers survenant pendant la période de construction jusqu’à la réception de l’ouvrage.


Le contrat couvrant le chantier et les responsabilités : PUC

PUC (police unique de chantier) : il s’agit du regroupement au sein d’un seul contrat des garanties obligatoires dommages ouvrages et décennale de l’ensemble des participants, y compris les sous-traitants, à l’acte de construire pour une opération de construction. Ce type de contrat est réservé aux chantiers importants.


 
 
 
 

Les avantages fiscaux du Perco

Les avantages fiscaux du Perco

En souscrivant un plan d'épargne retraite collectif, les dirigeants des petites entreprises et leurs conjoints peuvent déduire chaque année de leurs bénéfices imposables leurs primes d'intéressement et les sommes versées au titre de l'abondement. En sortie, la fiscalité est également avantageuse.



Les entreprises dans lesquelles un plan d'épargne retraite collectif (Perco) peut être institué sont celles qui ont la possibilité de mettre en place un plan d'épargne entreprise (PEE). Dans les petites entreprises, c'est-à-dire celles employant au moins un salarié et au plus 250 salariés, le dirigeant et son conjoint peuvent y participer dans les mêmes conditions que leurs salariés. Peu importe la forme juridique de l'entreprise : il peut s'agir d'une entreprise individuelle ou d'une société. Sont donc concernés : le chef d'une entreprise individuelle, les présidents, directeurs généraux et gérants d'une société, ainsi que le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise.


Déductions fiscales

La mise en place d'un Perco suppose que l'entreprise soit déjà dotée d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou envisage de le faire. En pratique, de nombreux établissements bancaires proposent aux petites entreprises des formules de plans d'épargne salariale interentreprises (PEI et Perco-l) « clés en main » auxquelles il suffit d’adhérer. Contrairement aux produits d'épargne retraite individuels auxquels les indépendants ont accès (comme les contrats Madelin notamment), le Perco n'est assorti d'aucun avantage fiscal à l'entrée : les sommes versées sur un Perco ne sont pas déductibles de votre revenu imposable. Toutefois, si vos bénéfices professionnels sont imposables entre vos mains à l'impôt sur le revenu, la mise en place d'un Perco présente le double intérêt suivant :

- si vous avez mis en place un dispositif d'intéressement dans votre entreprise et que vous décidez de verser vos primes d'intéressement sur un Perco dans les 15 jours suivant leur attribution, elles seront alors déductibles de votre bénéfice imposable, dans la limite de la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale (17 676 € en 2011) ;

- l'abondement versé en complément de vos versements personnels, y compris de vos primes d'intéressement, est également déductible de vos bénéfices imposables, dans la double limite du triple de vos versements et de 5 656 € en 2011 (16 % du plafond de la Sécurité sociale). Il est toutefois soumis pour la part excédant 2 300 € à une contribution spéciale de 8,2 % et supporte le forfait social de 6 %.


Sortie possible en capital

En définitive, vous pouvez verser sur votre Perco et déduire de vos revenus imposables l'équivalent d'une somme représentant chaque année 66 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (23 332 €), quel que soit le montant de vos revenus professionnels. Ce support vous permet donc de bénéficier d'un avantage fiscal à l'entrée, comme avec un contrat Madelin. Et la sortie est plus avantageuse puisqu'à la différence d'un contrat Madelin, vous pourrez opter pour une sortie en capital - si l'accord qui établit le Perco le prévoit - les gains accumulés sur le plan étant exonérés d'impôt sur le revenu. Si vous préférez une sortie en rente viagère, la rente ne sera imposable que sur une partie de son montant (par exemple, 40 % pour une sortie en rente entre 60 et 69 ans inclus) alors que celle versée à la sortie d'un contrat Madelin est imposable dans les mêmes conditions que vos pensions de retraite.


Source : Extrait du magazine DAS, juin 2011



 
 

Jean-Denis Le Ven Solutions Internationales

Jean-Denis Le Ven Solutions Internationales

 
Pour répondre aux besoins croissants des entreprises qui s'implantent à l'étranger, Axa, fort de son expérience auprès de grands groupes internationaux, a élaboré des solutions simples pour les entrepreneurs.


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Les assurances transports

Les assurances transports

Votre entreprise confie à des professionnels du transport des biens qu’elle achète, fabrique ou vend par voie terrestre et/ou maritime, fluviale, aérienne. Un incident en cours de transport peut occasionner des dommages matériels à ces marchandises. Ils peuvent représenter des sommes importantes et votre recours contre les transporteurs est aléatoire, plafonné et complexe.
 
 
Afin de vous aider à mieux percevoir les risques encourus lors du transport de vos marchadises, Jean-Denis Le Ven répond à quelques idées reçues :


 
 
 
 

L'entrepreneur

Jean-Denis Le Ven

Je ne veux pas m'encombrer d'un problème d'assurance. Je confie tout au transporteur.

Chaque année, des entreprises éprouvent de graves difficultés financières à la suite d'un mauvais contrôle de la chaîne de transport.

Nous ne sommes pas concernés, nous vendons départ usine.

Vous confiez à quelqu'un d'autre le soin de s'occuper de votre image de marque ! Vous maîtrisez vos produits à la conception et vous négligez la phase transports !

Ma marchandise n'est pas fragile.

Lors de la phase transports les intervenants sont multiples et, bien que peu fragiles, vos produits sont exposés à des risques tels que le vol, l'incendie, la mouille, les manqants...

C'est le client qui gère le problème et je ne veux pas aller plus loin.

Il peut bloquer le paiement si la marchandise arrive endommagée. Nous pouvons vous proposer une garantie contre ce risque financier.

En France, je ne prends aucune précaution et à l'export c'est le transitaire qui s'occupe de tout.

Transporteurs et transitaires sont des métiers qui souffrent. Êtes-vous certain de leur solvabilité vis-à-vis de leurs assureurs ?
Avez-vous eu la curiosité de comparer le coût de l'assurance ponctuelle par votre transitaire et le coût d'une police d'assurance annuelle (deux à trois fois moins chère et conçue spécialement pour votre entreprise).

 

Avec le concours d'Axa, Jean-Denis Le Ven Assurances vous propose un contrat d'assurance des marchandises transportées qui vous permettra d'être indemnisé* de votre préjudice matériel en cas de pertes ou dommages subis par les biens que vous confiez aux transporteurs.

 

L’assurance des marchandises transportées s’applique :

- pour tous vos flux de marchandises* entre vos fournisseurs et vos sites, entre vos sites et vos clients, entre vos clients et vos sites, en retour après refus de livraison…
- pour des valeurs d’indemnisation fixées à l’avance : prix de revient, valeur d’achat, prix de vente majoré…

Vous disposez d’une protection en adéquation avec vos pratiques commerciales. Quelles que soient vos conditions d’achat ou de vente en France ou à l’international (incoterms), nos garanties vous sont acquises dès lors que vous avez un risque de transport à votre charge*.

Le Plus d’Axa (garantie intégrée d’office)
Lorsque les risques de transport ne sont pas à votre charge, l’assurance d’Axa prend le relais en cas de défaillance de l’assureur transport de votre client à l’international*.

 

* Dans la limite des termes et conditions du contrat d’assurance. Se reporter au contrat d’assurance pour une lecture détaillée des garanties.